v. Ordonner toutes autres mesures que la Cour estime justes et
appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
22. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
23. La Cour fait également observer qu’aux termes de la règle 49(1) du
Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».5
24. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions
d’incompétence.
25. La Cour constate qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions
tirées l’une de l’incompétence matérielle et, l’autre, de l’incompétence
temporelle de la Cour. La Cour va se prononcer sur ces exceptions avant
d’examiner les autres aspects de sa compétence, si nécessaire.
5
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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