14 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 complexité de l’affaire, cependant certaine, ni au comportement du requérant. 3. Conclusion 47. Pour être conforme à la Convention, la longue durée de privation de liberté subie par le requérant aurait dû reposer sur des justifications plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décision relatives au maintien du requérant en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps. 48. Partant, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3. II. SUR L’APPLICATION CONVENTION DE L’ARTICLE 41 DE LA 49. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 50. Le requérant fait état d’un préjudice matériel et moral d’une valeur de 500 000 francs français (FRF). 51. Le Gouvernement déclare s’opposer à cette demande et estime que le constat de violation constituerait en soi une réparation adaptée au préjudice subi par la requérant. 52. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué. B. Frais et dépens 53. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 138 000 FRF, pour les procédures afférentes à la détention provisoire tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention. 54. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais effectivement engagés par le requérant devant les organes de la Convention doivent lui être remboursés.

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