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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
ce qui est de l’argument tiré du trouble à l’ordre public, le requérant
estime qu’il ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une détention
préventive qui n’en finit plus, si elle est, comme c’est le cas, l’alibi d’un
juge d’instruction qui, après trois ans et dix mois d’atermoiement, s’avère
incapable de la justifier par les résultats qu’il obtient. Quant à la
complexité de la procédure en raison du nombre de prévenus, le
requérant considère qu’il revenait au gouvernement français d’organiser
la procédure de telle sorte qu’elle soit compatible avec le respect de ses
engagements résultant de la Convention. En définitive, la durée de sa
détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de
l’article 5 § 3 de la Convention.
38. Le Gouvernement estime pour sa part que la détention provisoire
se trouve justifiée par les circonstances particulières de l’affaire. Le
Gouvernement estime tout d’abord qu’il y avait des raisons plausibles de
soupçonner le requérant d’avoir commis des infractions. En outre, eu
égard à la gravité des faits incriminés et à l’importance des sanctions
encourues, la détention provisoire était justifiée au regard du risque de
fuite. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant se trouvait
en situation de clandestinité en France et qu’ayant été plusieurs fois
condamné, il avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Par ailleurs, il a
utilisé plusieurs faux noms et il n’avait pas d’attache familiale ni
professionnelle en France. Les nécessités de l’instruction doivent être
également soulignées selon le Gouvernement. En effet, compte tenu des
très nombreuses investigations qu’il convenait de mener à bien dans cette
affaire et des difficulté rencontrées pour interpeller et mettre en examen
plusieurs membres du réseau islamiste, dont son principal responsable,
M. M.K., il était indispensable d’éviter que le requérant soit en mesure de
faire disparaître des éléments de preuve ou qu’il puisse se concerter avec
des complices en fuite ou non encore identifiés. Quant au trouble à
l’ordre public et le risque de réitération des faits, le Gouvernement fait
observer que le juge d’instruction et la chambre d’accusation ont
plusieurs fois insisté sur ces éléments.
2. Appréciation de la Cour
a)
Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
39. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire
d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur
faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter
l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à
la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des