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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
EN DROIT
I.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA
CONVENTION
34. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe
1.c du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
35. Le Gouvernement, qui ne soutient pas que les voies de recours
internes n’auraient pas été épuisées, conteste cette thèse sur le fond.
A. Période à considérer
36. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1994, date du
placement du requérant sous mandat de dépôt, pour s’achever le
22 janvier 1999 avec le jugement du tribunal correctionnel de Paris le
condamnant à une peine de six ans d’emprisonnement pour association
de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme. Elle
s’étend donc sur quatre ans, deux mois et dix jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des parties
37. Selon le requérant, sa détention provisoire n’était pas justifiée
pour mener l’instruction à bien. Le requérant souligne que sa
clandestinité répondait d’une part à un souci de sécurité des membres de
sa propre famille qui, demeurée en Algérie, restait exposée aux sévices
des services de police algériens et, d’autre part, à la volonté d’organiser
la discrétion de son très proche retour en Algérie, ce que ne conteste pas
le gouvernement français. En outre, il fait état d’une attestation
d’hébergement établie par Madame Y. Z., demeurant à Paris, par laquelle
celle-ci déclarait formellement le domicilier chez elle. Il démontre ainsi
qu’il n’a cessé d’être dépourvu de domicile en France. Pour ce qui est de
la conduite de l’instruction, le requérant souligne que le magistrat
instructeur n’a fait preuve dans cette affaire d’aucune diligence tant soit
peu sérieuse. A cet égard, il fait remarquer que le juge d’instruction ne
l’a convoqué en plus de trois ans et demi que sept fois, soit moins de
deux fois par an, ce qui dénote un manque d’empressement évident. Pour