9 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 Lorsque le délai susmentionné n’est pas respecté, la personne détenue peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui dispose de vingt jours pour se prononcer, faute de quoi, l’intéressée est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (article 148). 31. La mise en liberté peut aussi être demandée « en tout état de cause » par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (article 148-1, premier alinéa). Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation (article 148-1). La juridiction saisie, selon qu’elle est du premier ou du second degré, doit en principe rendre sa décision dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande. A défaut, il est mis fin à la détention provisoire et le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté (article 148-2). D. Appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté et pourvoi en cassation 32. L’ordonnance refusant la mise en liberté est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, tant de la personne mise en examen (article 186) que du procureur de la République et du procureur général (article 185). L’appel n’est pas suspensif. En principe, ladite chambre doit se prononcer dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 194). 33. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation rendu en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 567-2).

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