viii. Dit que l’État défendeur a violé le principe de l’indépendance du
pouvoir législatif à l’égard du pouvoir exécutif en application du
décret du 30 mars 2022.
Sur les réparations
ix. Dit que la demande d’annulation de la Constitution du 27 janvier
2014 est devenue sans objet ;
x. Dit que la demande de restauration de l’Assemblée des
représentants du peuple élue en 2009 est devenue sans objet
suite à l’élection des 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023 ;
xi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires pour rendre opérationnelle la Cour constitutionnelle
dans un délai de six mois à compter de la date de signification
du présent arrêt ;
xii. Ordonne à l’État défendeur d’annuler les décrets-lois n° 2022-11
du 12 février 2022 et de restaurer le Conseil supérieur de la
magistrature dans un délai de six mois à compter de la date de
signification du présent arrêt ;
Sur la mise en œuvre et la soumission des rapports
xiii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
mois à compter de la signification du présent Arrêt, un rapport
sur l’état de la mise en œuvre des mesures qui y sont contenues
et, par la suite, tous les six mois jusqu’à ce que la Cour estime
que celle-ci a été pleinement mise en œuvre.
Sur les frais de procédure
xiv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
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