103. La Cour relève que ces mesures exceptionnelles provisoires, prises pour le temps des soulèvements populaires qui ont éclaté le 25 juillet 2021 ont été prolongées pour une durée indéterminée annoncée dans le discours du Chef de l’État le 24 août 2021.35 Par ailleurs, par décret du 30 mars 2022, le Président de la République a joint l’acte à la parole et a dissous l’Assemblée des représentants du peuple et également levé l’immunité de ses membres. 104. La Cour observe qu’en cas de crise grave ou lorsque la cohabitation entre l’exécutif et le législatif est devenue impossible, la dissolution d’un organe législatif doit s’accompagner de mesures visant à organiser des élections législatives dans des délais aussi brefs que possible. En l’espèce, la Cour note qu’entre la date de suspension de l’Assemblée des représentants du peuple le 25 juillet 2021 et l’élection de nouveaux représentants du peuple, les 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023 respectivement, il s’est écoulé un an et cinq mois. La Cour considère qu’une si longue période observée avant l’organisation des élections législatives témoigne de la volonté réelle de l’exécutif d’exercer les fonctions législatives. La Cour estime que toutes les mesures prises par le pouvoir exécutif pour suspendre, proroger la suspension puis dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple ont dépouillé celle-ci de toutes ses prérogatives et constituent une ingérence dans les domaines de fonctions du pouvoir législatif. 105. La Cour rappelle que […] la séparation des pouvoirs exige que les trois piliers de l’État exercent leurs pouvoirs de manière indépendante. Le pouvoir exécutif doit être considéré comme distinct du pouvoir judiciaire et du Parlement.36 35 Décret n° 2021-109 du 24 août 2021, relatif à la prorogation des mesures exceptionnelles relatives à la suspension des compétences de l’Assemblée des représentants du peuple. 36 CADHP, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun, Communication 266/03, § 211 et 212, 45ème session ordinaire, 13 - 27 mai 2009. 29

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