l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif ainsi que leur bon fonctionnement. 100. Dans la présente affaire, la Requérante fait grief à l’État défendeur, dans l’exercice de son pouvoir exécutif, de s’immiscer dans le domaine législatif avec pour finalité, de conférer à l’exécutif des fonctions législatives. Il s’agit, en l’occurrence, de mettre fin au bicaméralisme et de conférer au Chef de l’État la mission législative de l’Assemblée des représentants du peuple. 101. Il ressort de la Requête qu’après l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante le 23 octobre 2011, ceux-ci ont adopté le 16 décembre 2011, une loi-constituante29 aux termes de laquelle l’Assemblée nationale constituante, en plus de sa mission d’élaborer une nouvelle Constitution30 fait aussi office de Parlement monocaméral et exerce, ainsi, le pouvoir législatif qui était auparavant dévolu à l’Assemblée des représentants du peuple. De ce fait, elle adopte les lois organiques et les lois ordinaires et désigne un gouvernement transitoire.31 102. La Cour note, en outre, qu’après la dissolution de cette Assemblée nationale constituante et l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple en 2014, le Président de la République a, par décret du 22 septembre 2021, décidé que les compétences de l’Assemblée des représentants du peuple sont suspendues,32 l’immunité de ses membres est levée, les primes et avantages octroyés aux membres sont supprimés33 et qu’il assume désormais le pouvoir législatif en gouvernant par décret.34 29 Voir la Loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics. 30 Article 2 de la Loi constituante. 31 Voir les articles 3 et 4 de la Loi constituante. 32 Article premier – Les compétences de l’Assemblée des représentants du peuple demeurent suspendues. 33 Art. 2 – L’immunité parlementaire de tous les membres de l’Assemblée des représentants du peuple demeure levée. Art. 3 - Il est mis fin à toutes les primes et tous les avantages octroyés au Président et aux membres de l’Assemblée des représentants du peuple. 34 Art. 4 – Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, et ce, après délibération du Conseil des ministres. 28

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