d’un autre instrument des droits de l’homme n’impose le référendum comme étant de règle.17 75. De ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce une participation indirecte du peuple à l’élaboration et à l’adoption de la Constitution du 27 janvier 2014 ainsi qu’à sa promulgation. 76. Par conséquent, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit du peuple à l’autodétermination, garanti par l’article 20 de la Charte. B. Sur la violation alléguée de l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux 77. La Requérante allègue que depuis son ascension au pouvoir, le Président de la République a réduit à néant le pouvoir judiciaire. Elle soutient que depuis l’adoption de la loi organique n° 2014-014 du 18 avril 2014 relative à l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois, la Cour constitutionnelle a été « dissoute » et ses prérogatives ont été dévolues à l’IPCCPL. Elle fait valoir que suivant la même loi organique n° 2014-014 du 18 avril 2014, c’est la même IPCCPL qui supervise le pouvoir judiciaire puisque le Conseil supérieur de la magistrature a également été « dissout ». 78. La Requérante allègue, par ailleurs, qu’en dépit de l’adoption de la Loi organique relative à la Cour constitutionnelle le 3 décembre 2015, et la suppression de l’IPCCPL le 22 septembre 2021, la Cour constitutionnelle n’est pas encore mise en place et que, selon les partisans du Président de la République, « son installation tant recherchée est de régler les comptes avec le Chef de l’État ». 79. Elle ajoute que toutes ces mesures draconiennes, illégales et anticonstitutionnelles supposées provisoires perdurent, de sorte que 17 Voir Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, in Le processus constitutionnel : élaboration et réforme - Quelles options ? Ed. Interpeace, février 2015, page 34. 22

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