56. Enfin, s’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif ou des dispositions de la Charte. 57. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, telles que reprises à la règle 50(2) du Règlement sont remplies et déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 58. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé (A) le droit du peuple tunisien à l’autodétermination et son droit de disposer de lui-même ainsi que (B) son obligation de garantir l’indépendance des tribunaux. Même si elle ne l’allègue pas expressément, la Requérante excipe également dans ses conclusions (C) la violation de l’obligation de garantir l’indépendance du pouvoir législatif à l’égard du pouvoir exécutif. La Cour va examiner chacune des allégations respectivement. A. Sur la violation alléguée du droit à l’autodétermination et du droit du peuple tunisien à disposer de lui-même 59. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé le droit du peuple tunisien à disposer de lui-même, protégé par l’article 20 de la Charte. Elle soutient que l’absence d’un référendum préalable à la promulgation de la Constitution du 27 janvier 2014 est une violation du droit du peuple à l’autodétermination dans la mesure où celui-ci n’a pas eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu du texte, d’exprimer sa volonté, de l’accepter ou de le rejeter. Elle ajoute que la Constitution de 2014 a été élaborée et son contenu a été défini sans l’approbation du peuple, puisque le peuple n’a été informé de son contenu qu’après sa promulgation. 17

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