être pris en compte en déterminant le caractère raisonnable ou non du délai examiné.14 53. En l’espèce, la Cour relève que les faits tels qu’allégués décrivent une situation de « démantèlement des institutions républicaines qui a fini par installer dans le pays un sentiment de mécontentement et un désaveu du peuple tunisien avec pour corollaire l’effondrement de l’État de droit, la désagrégation de ses institutions, le blocage constitutionnel, les crises politiques, les violences de tout genre et l’essor de la criminalité ». Il en découle que la présente Requête soulève des allégations touchant l’ordre public et la cohésion sociale qui relèvent éminemment de l’intérêt général. La Cour considère que dans de telles circonstances, il convient de faire de l’exigence du délai raisonnable de saisine, une appréciation souple et une application contextualisée. 54. La Cour considère au surplus que, même à supposer que la Requérante ait pu avoir connaissance du dépôt de la Déclaration, elle a nécessairement dû observer un délai pour décider de l’opportunité de saisir la Cour, mais également d’un temps utile pour la préparation de sa Requête. La démarche y afférente peut nécessiter un temps relativement considérable qui ne saurait être ignoré dans la détermination du caractère raisonnable ou non du délai de saisine. 55. De ce qui précède, la Cour estime que le délai de quatre ans, un mois et 24 jours observé par la Requérante en l’espèce, ne peut être considéré comme non raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte. La Cour estime, par conséquent, que la Requête remplit la condition posée à la règle 50(f) du Règlement. 14 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 122 et 123 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 92 à 96. 16

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