37. La Cour relève, qu’aux termes de l’article 3 de la loi organique 2014 du 18
avril 2014, créant l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité
des Projets de Lois (ci-après « IPCCPL »),8 cette instance peut être saisie
aux fins de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois sur demande
du Président de la République, du chef du Gouvernement, ou par, au moins
30 députés. Il résulte également du même texte que l’IPCCPL ne peut pas
procéder à l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité des lois déjà
promulguées avant sa mise en place et que les tribunaux sont incompétents
pour le contrôle de constitutionnalité des lois.
38. La Cour observe que la Requérante ne fait pas partie des personnes ayant
qualité pour intenter une action relative à la Constitution du 27 janvier 2014
devant l’IPCCPL.
39. La Cour note, en outre, que suite à l’adoption de la Loi organique n° 201550 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle (ci-après
désignée « loi organique du 3 décembre 2015 »),9 les recours contre les
dispositions constitutionnelles sont
réservés à
une
catégorie
de
personnalités expressément mentionnée à l’article 120 de la Constitution,
lequel est libellé comme suit :
« La Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaitre la
constitutionnalité :
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef
du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des
représentants du peuple. […] ;
- des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le président de
l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est
prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de
révision de la Constitution ; […] ».
8
Voir la Loi Organique n°2014-014 du 18 avril 2014 relative à l’Instance Provisoire de Contrôle de la
Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL), précitée à la note 2.
9 Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, JORT du 8
décembre 2015, article 45 et s.
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