Conseil constitutionnel. Selon elle, la Cour constitutionnelle prévue par la
loi de 2014 est l’instance judiciaire interne qui devrait connaitre des
violations énoncées dans sa Requête.
34. La Requérante allègue qu’elle ne disposait d’aucun recours à exercer et
prie la Cour de rejeter l’exception soulevée par l’État défendeur et de
déclarer sa Requête recevable.
***
35. La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, que
reprend en substance la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes
introduites devant elle doivent satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes.5 La Cour souligne également que les recours internes qui
doivent être épuisés sont les recours de nature judiciaire, qui doivent être
disponibles, c’est-à-dire qui peuvent être exercés, sans entrave, par le
requérant et être effectifs et satisfaisants en ce sens que le recours doit être
de nature à régler le différend.6 Conformément à la jurisprudence constante
de la Cour, il n’est dérogé à cette exigence que s’il est démontré que ces
recours sont indisponibles, inefficaces, insuffisants ou lorsque la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale.7
36. La Cour note que l’État défendeur se contente de faire valoir que la
Requérante a saisi directement la Cour de céans sans au préalable donner
l’opportunité aux juridictions nationales de statuer sur les irrégularités
alléguées, sans indiquer les recours que la Requérante aurait dû épuiser
avant sa saisine. La Cour note, cependant, que la présente Requête tend à
lui demander d’examiner l’irrégularité de la procédure ayant abouti à
l’adoption de la Constitution du 27 janvier 2014, d’ordonner sa nullité et de
déclarer que la Constitution de 1959 demeure en vigueur dans l’État
défendeur.
5
Kambole c. Tanzanie, supra, § 36 ; Gihana et autres c. Rwanda, supra, §§ 65 et 66.
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, §108 ; Sébastien Germain
Marie Ajavon c. République du Bénin, (fond et réparations), (2 décembre 2021), 5 RJCA 93 § 73.
7 Kijiji Isiaga c. Tanzanie (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 226, § 44 ; Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
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