économique et social selon la voie qu’il a librement choisie ». Par ailleurs,
la Cour relève que la Requérante soutient que l’État défendeur ne respecte
pas son obligation de garantir l’indépendance des tribunaux et d’établir des
institutions de protection des droits de l’homme, garantie par l’article 26 de
la Charte.
25. Par conséquent, la Cour rejette l’exception et considère qu’elle a la
compétence matérielle.
B. Sur les autres aspects de la compétence
26. La Cour observe que l’État défendeur n’a pas contesté sa compétence
temporelle, personnelle et territoriale. Ayant constaté qu’aucun élément du
dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente sur ces aspects, la Cour
considère qu’elle a :
i.
la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées par la Requérante se sont produites après que l’État
défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.4
ii.
la compétence personnelle, dans la mesure où, comme indiqué au
paragraphe 2 du présent Arrêt, le 2 juin 2017, l’État défendeur a
déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine
la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes
émanant des individus et des organisations non gouvernementales.
La présente Requête étant introduite après cette date, la
compétence de la Cour est établie.
iii.
la compétence territoriale, étant donné que les violations alléguées
se sont produites sur le territoire de l’État défendeur, qui est partie
au Protocole.
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Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466,
§§ 51 à 53.
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