8. Le 6 août 2019, la Requête ainsi que les conclusions sur les réparations ont été communiquées à l’État défendeur. 9. Le 24 octobre 2019, le Greffe a attiré l’attention des Parties sur les dispositions de l’article 55 du Règlement,3 en vertu desquelles la Cour peut rendre un arrêt par défaut si l’État défendeur ne dépose pas sa réponse dans les délais prescrits. 10. Après avoir bénéficié de plusieurs prorogations de délais, l’État défendeur a déposé sa réponse qui a été communiquée au Requérant le 20 décembre 2022, aux fins de sa réplique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception. Le Requérant n’y a pas donné suite. 11. Les débats ont été clôturés le 24 janvier 2023 et les Parties en ont dûment reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 12. Le Requérant demande à la Cour de remédier, par des mesures appropriées, à la violation de ses droits, notamment en ordonnant son acquittement et sa mise en liberté ainsi que le paiement d’une somme équivalente au revenu annuel d’un citoyen de l’État défendeur pour chaque année de détention. 13. Dans ses conclusions sur les réparations, le Requérant sollicite de la Cour ce qui suit : i. En vertu de l’article 27 du Protocole, ordonner à titre de réparation de base, l’acquittement du Requérant immédiatement après que la Cour aura établi la violation ainsi que le paiement d’une somme évaluée en tenant compte de la période pendant laquelle le Requérant est resté en détention et du ratio national du revenu annuel d’un citoyen. 3 Règle 63 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2020. 4

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