8.
Le 6 août 2019, la Requête ainsi que les conclusions sur les réparations ont
été communiquées à l’État défendeur.
9.
Le 24 octobre 2019, le Greffe a attiré l’attention des Parties sur les
dispositions de l’article 55 du Règlement,3 en vertu desquelles la Cour peut
rendre un arrêt par défaut si l’État défendeur ne dépose pas sa réponse
dans les délais prescrits.
10. Après avoir bénéficié de plusieurs prorogations de délais, l’État défendeur
a déposé sa réponse qui a été communiquée au Requérant le 20 décembre
2022, aux fins de sa réplique, dans un délai de trente (30) jours, à compter
de la date de réception. Le Requérant n’y a pas donné suite.
11. Les débats ont été clôturés le 24 janvier 2023 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
12. Le Requérant demande à la Cour de remédier, par des mesures
appropriées, à la violation de ses droits, notamment en ordonnant son
acquittement et sa mise en liberté ainsi que le paiement d’une somme
équivalente au revenu annuel d’un citoyen de l’État défendeur pour chaque
année de détention.
13. Dans ses conclusions sur les réparations, le Requérant sollicite de la Cour
ce qui suit :
i.
En vertu de l’article 27 du Protocole, ordonner à titre de réparation de
base, l’acquittement du Requérant immédiatement après que la Cour
aura établi la violation ainsi que le paiement d’une somme évaluée en
tenant compte de la période pendant laquelle le Requérant est resté en
détention et du ratio national du revenu annuel d’un citoyen.
3
Règle 63 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2020.
4