87. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
88. La Cour n’ayant, en l’espèce, établi aucune violation, la demande de
réparation n’est pas justifiée. En conséquence, la Cour la rejette comme
mal fondée.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
89. Le Requérant n’a soumis aucune observation sur les frais de procédure.
***
90. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à]
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
91. La Cour ordonne, au regard des circonstances de l’espèce, que chaque
Partie supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
92. Par ces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
À l’unanimité,
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
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