52. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ;
ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
53. Par ailleurs, la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des
décisions des juridictions internes de l’État défendeur. La Cour en conclut
que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
54. La Cour souligne, en outre, que le Requérant a épuisé les recours internes
dès lors que la Cour d’appel, la plus haute juridiction de l’État défendeur, a
rendu son arrêt le 29 avril 2010, rejetant son recours dans son intégralité.
55. S’agissant de la condition de recevabilité visée à l’article 56(7) de la Charte,
la Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. La Cour estime donc
que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
56. La Cour conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et
que la présente Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
57. La Cour rappelle que le Requérant allègue la violation des articles 3 et 7 de
la Charte en raison de ce qui suit :
i.
Il a été condamné sur le fondement de preuves peu crédibles ;
ii.
L’examen de la preuve sur le fondement de laquelle il a été condamné
n’a pas été équitable.
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