Requérant a bénéficié d’une assistance judiciaire dans le cadre des procédures internes, à l’exception de la procédure de révision alléguée. Par conséquent, il soutient que le Requérant a introduit sa Requête devant la Cour postérieurement et que sa justification du retard n’est pas fondée. 39. De plus, l’État défendeur soutient qu’étant donné que les prisonniers en Tanzanie sont autorisés à saisir la Cour de céans quand ils le souhaitent, l’incarcération n’est pas un motif pouvant valablement justifier le retard accusé pour déposer la Requête. 40. Rappelant que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 50(2) du Règlement sont cumulatives, l’État défendeur demande à la Cour de déclarer la Requête irrecevable. *** 41. La Cour note que ni l’article 56(6) du Protocole, ni l’article 50(2)(f) du Règlement ne fixent le délai dans lequel les Requêtes doivent être introduites. À cet égard, la Cour a constamment considéré que : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et doit être apprécié au cas par cas ».7 A cet égard, la Cour a tenu compte de circonstances telles que le fait d’être incarcéré, profane en matière de droit et de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire,8 d’être indigent, analphabète, de ne pas avoir connaissance de l’existence de la Cour,9 de subir des intimidations et de craindre des représailles10 ainsi que l’exercice de recours extraordinaires.11 Ces circonstances doivent, toutefois, être prouvées. 7 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond), supra § 73. 8 Thomas c. Tanzanie, ibid., § 73 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 105, § 54 ; Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83. 9 Ramadhani c. Tanzanie, ibid., § 50 ; Jonas c. Tanzanie ibid., § 54. 10 Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes Maliennes et Institute for Human Rights and Development in Africa c. République du Mali (fond et réparations) (11 mai 2018), 2 RJCA 393, § 54. 11 Guéhi c. Tanzanie, supra, § 56 ; Werema et un autre c. Tanzanie (fond) supra, § 49 et Alfred Agbes Woyome c. République du Ghana (fond et réparations) (28 juin 2019), 3 RJCA 245, §§ 83 à 86. 11

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