f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
35. La Cour doit s’assurer que la Requête satisfait à toutes ces conditions de
recevabilité.
36. En l’espèce, la Cour observe que l’État défendeur a soulevé une exception
d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable.
La Cour va se prononcer sur ladite exception (A) avant d’examiner, si
nécessaire, les autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
37. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été introduite dans un délai
raisonnable après l’épuisement des recours internes. À cet égard, il précise
que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 29 avril 2010. En outre, il affirme
que le Requérant a indiqué avoir déposé une demande de prorogation du
délai à l’effet d’introduire un recours, laquelle a été rejetée par la Cour
d’appel, le 19 septembre 2013. En conséquence, l’État défendeur fait valoir
que le Requérant a saisi la Cour cinq (5) ans après l’épuisement des recours
internes, ce qui n’est pas un délai raisonnable compte tenu de la période
de six (6) mois fixée par la jurisprudence internationale en matière de droits
de l’homme.
38. En ce qui concerne l’affirmation du Requérant selon laquelle le retard a été
causé par sa situation de prisonnier indigent et condamné, profane en droit
et ne bénéficiant pas des services d’un conseil juridique, l’État défendeur
soutient qu’une telle situation ne constitue pas un motif raisonnable pour
que la Cour examine la Requête. L’État défendeur note également que le
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