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33. Le plaignant indique qu’un deuxième recours en cassation contre
l’arrêt RAC 001 rendu le 29 décembre 1994 par la Cour d’appel de
Kinshasa Matete fut introduit devant la Cour Suprême de Justice et
enrôlé sous le RC029/TSR.
AC
HP
R
34. Le Plaignant affirme même avoir utilisé les voies de recours
extraordinaires dont la compétence est reconnue au seul Ministre de
la Justice et Garde des Sceaux qui a déclaré le recours inaccessible
comme le confirme la lettre n°1023/mm90/CAB/MIN/J/2004 du 23
mars 2004 adressée en réponse à la lettre de Maître Manzila du 12
décembre 2003 (documents attachés dans le dossier).
35. Le Plaignant affirme que la Plainte a été introduite devant la
Commission près de trois mois après le prononcé du dernier arrêt
de la Cour Suprême de Justice intervenu en date du 28 novembre
2003 et que la Commission est la seule instance saisie de cette
affaire.
Les arguments de l’Etat défendeur sur la recevabilité
36. L’Etat défendeur n’a présenté aucune soumission sur la recevabilité
de cette communication malgré les nombreuses relances qui lui ont
été adressées.
L’Analyse de la Commission sur la recevabilité
37. La recevabilité des communications introduites conformément à
l’Article 55 de la Charte africaine est régie par les conditions
énoncées à l’article 56 de la même Charte.
38. Il est constant que la Commission a en vain déployé des efforts
soutenus en vue d’obtenir de l’Etat défendeur de ses commentaires
et observations écrites sur la recevabilité et ce, depuis sa 35e Session
ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie, session
au cours de laquelle la Commission s’est saisie de la communication.
39. La Commission constate par conséquent un refus de coopérer de la
part de l’Etat défendeur. Ce qui l’oblige à examiner la
Communication sur la base des seules données vérifiables fournies
par la partie plaignante.