28 157. La Commission a fait observer dans sa jurisprudence que: […] Tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre niveaux d’obligations pour un État qui s’engage à adopter un régime de droits, notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits. Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs négatifs et positifs27. AC HP R 158. La Commission estime en outre qu’il est du devoir des Etats d’enquêter et de redresser les violations dans le cadre des obligations générales qui leur incombent en vertu de l’article 1er de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose que les États doivent adopter des mesures législatives ou autres pour appliquer les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte. "Ils doivent prévenir les actes qui portent atteinte à un quelconque droit reconnu par le droit international des droits de l’homme, enquêter sur de tels actes et en punir les auteurs"28 159. La Commission rappelle l’obligation de l’Etat défendeur à respecter le droit à la propriété. Pour la Commission africaine, le droit de propriété énoncé dans l'article 14 de la Charte relatif à la terre et au logement implique notamment la protection contre la privation arbitraire de la propriété ; la compensation adéquate pour l'acquisition publique, la nationalisation ou l'expropriation, la jouissance pacifique de la propriété et la protection contre l'éviction arbitraire29. 160. Cette obligation interdit aux États de s’ingérer de façon arbitraire dans la jouissance du droit à la propriété. L’expropriation sans motif légal ou qui n’est pas effectuée dans l’intérêt public est un exemple de violation de l’obligation de respecter le droit à la propriété. 161. Il est également à noter que la Commission a une conception autonome et large du droit de propriété, notamment dans la Communication n° 276/03, Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group (au compte de Endorois Welfare Council) c / Kenya - affaire Ogoni-, elle a considéré que " le droit de 27 Malawi African Association et autres c. Mauritanie, communications nos 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98. 28 Communication° 155/96: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigéria, para. 44 à 48 29 Déclaration de Prétoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, point 5.

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