26
», ce dernier volet faisant référence aux lois internes et
internationales22.
145. En outre, la Commission a indiqué que les restrictions au droit à la
propriété devaient être déterminées à la lumière du principe de
proportionnalité, c’est-à-dire que l’ingérence dans le droit à la
propriété doit être « proportionnelle à un besoin légitime, et devrait
représenter la mesure la moins restrictive possible 23». Ce qui n’est pas le
cas pour la Communication sous analyse.
AC
HP
R
146. Dans la situation décrite dans la présente Communication, la
Commission observe que l’État n’a pas démontré que l’immeuble du
Plaignant lui a été confisqué pour cause d’utilité publique ou
d’intérêt général. La privation a été faite sans aucune base
juridique ; dans la mesure où l’Etat Défendeur lui-même a pris
plusieurs décisions sur le même immeuble dans l’intérêt du
demandeur.
147. Sans une telle justification et un dédommagement adéquat
déterminé par une juridiction impartiale et compétente, la
Commission estime que les actions de l’Etat Défendeur sont
contraires aux dispositions de l’article 14 de la Charte africaine24.
148. Sur le moyen de l’Etat défendeur tiré du fait qu’il n’était plus
loisible aux parties intéressées de revendiquer en justice l’immeuble
dont la propriété était définitivement et légalement dévolue au
demandeur en vertu de l’article 227 de la loi foncière congolaise, qui
dispose que le certificat d’enregistrement fait pleine foi de la
propriété des immeubles, la Commission estime qu’il n’est jamais
tard pour mettre un terme à la violation et en effacer les
conséquences.
149. La Commission note que l‘État Défendeur ne conteste pas
l’abrogation de l’arrêté du 3 septembre 1980 et de l’ordonnance du 2
juillet 1974, textes qui ont été à l’origine du retrait de l’immeuble
litigieux du patrimoine de Monsieur Noca.
150. La Commission estime que les deux abrogations ont eu pour
conséquence la consolidation du droit de propriété de Monsieur
22
Ibid., para. 219.
Ibid., para. 214
24 Voir Huri-Laws / Nigeria, au dessus para. 53
23