21 avaient pour finalité la défense de ses intérêts et ensuite de sa succession. Il précise qu’à aucun moment de la procédure, ni les juridictions de fond ni celle de cassation n’ont eu à soulever une telle exception, qui, en principe ne peut pas l’être à ce stade. Aucune juridiction n’a jamais débouté feu NOCA pour défaut de qualité, argument qui ne peut être évoqué pour la première fois devant la Commission africaine par l’Etat congolais. AC HP R 118. Le Plaignant poursuit qu’au regard des actions judiciaires que l’Etat défendeur a eu à initier, au lieu de chercher à se défendre contre la violation de la Charte africaine par ses agents, raison pour laquelle il se retrouve devant la Commission, celui-ci devrait se mettre à l’évidence, constater humblement le préjudice subi par le Plaignant et donc proposer un règlement à l’amiable de ce litige. 119. Le Plaignant soutient que s’agissant de l’unique argument de l’Etat Défendeur tendant au rejet du recours de NOCA au motif que l’immeuble a quitté le patrimoine de feu NOCA et par conséquent de sa succession, il y a lieu de noter que selon la jurisprudence constante, les contrats ne peuvent engendrer que des obligations proprement dites et sont impuissants à opérer par eux-mêmes le transfert de droits réels, même entre les parties contractantes et que la translation de la propriété ne peut résulter que de l’inscription au livre d’enregistrement13, cette décision du Tribunal de Première instance est aussi partagée par la Cour Suprême de Justice14 . 120. Le Plaignant poursuit qu’il convient de souligner que cette jurisprudence reste constante jusqu’à ce jour en dépit de la divergence des vues au niveau de la doctrine. Selon cette jurisprudence, seul le détenteur d’un certificat d’enregistrement peut prétendre à la propriété d’un immeuble et le bien est sensé lui appartenir aussi longtemps que la mutation ne serait pas intervenue. Dans le cas d’espèce, le recours de NOCA Dino, fils et unique héritier du feu NOCA Lucio devant la Commission ne peut qu’être recevable en considération de cette position de la jurisprudence. 121. En outre, le Plaignant soutient ainsi qu’il l’a relevé dans son mémoire sur la recevabilité, que la Commission africaine ne devrait pas faire du formalisme juridique mais plutôt chercher à savoir si la 13 14 1er inst. Elisabethville, 13 août 1926, in Droit et Jurispr. du Katanga, 2 e année, p.282 CSJ, RC 100, 3avr, 1976, Bull. Arr., p. 64

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