18 délégué pour décréter l’irrecevabilité de l’appel de la République du Zaïre pour tardivité ». AC HP R 100. L’Etat défendeur mentionne aussi qu’étant donné le décès de sieur NOCA en date du 27 mai 1992 à Sorvedolo en Italie, ne faisant aucune diligence pour la fixation de la cause devant la Cour d’appel de Matete dûment saisie par l’arrêt de renvoi de la Cour suprême de justice, sieur KAFWA s’en chargea en faisant donner aux différentes parties les notifications d’appels et assignations et les notifications de date d’audience usuelle. La Cour d’appel s’estimant régulièrement saisie par lesdits actes, statua sur la cause et rendit sous RCA.001 en date du 20 décembre 1994, un arrêt confirmant dans toutes ses dispositions le premier jugement entrepris. 101. L’Etat Défendeur souligne que l’arrêt ainsi rendu donna lieu à un deuxième pourvoi en cassation initié sous RC. 029/TSR par requête déposée le 3 mai 1995 au greffe de la Cour suprême de justice respectivement par la République Démocratique du Congo, le sieur NOCA Lucio et le sieur KIZILA WATUMBULWA. 102. La Cour suprême de justice y statua par son arrêt du 21 janvier 2000. Elle déclare irrecevable le pourvoi en tant qu’il émane de NOCA Lucio ; mais reçoit le pourvoi conjoint de la RDC et de KIZILA WATUMBULWA, le dit fondé et renvoie la cause devant sa section judiciaire pour y être statué au fond. 103. L’Etat défendeur ajoute aussi que la cause renvoyée par arrêt de cassation devant la section judiciaire de la Cour suprême de justice connut deux moments forts ; la reprise d’instance par la succession de NOCA Lucio décédé le 27 décembre 1992 et ensuite l’attestation de la dite succession aux termes de laquelle de son vivant, feu NOCA Lucio avait déjà vendu l’immeuble litigieux à Monsieur KASILEMBO, avec pour conséquence que lui comme sa succession n’avait plus rien à revendiquer relativement à l’immeuble litigieux. 104. Pour l’Etat Défendeur, une reproduction de l’attestation de la succession et de l’acte de reprise d’instance a été faite afin d’établir l’inanité de l’action engagée par sieur NOCA Dino devant la commission. 105. Après lecture des termes de l’attestation de la succession NOCA Lucio, l’Etat défendeur affirme que NOCA Dino reconnait le fait que son père ait vendu l’immeuble litigieux à sieur KASILEMBO. Selon

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