13 72. Le plaignant soutient que par la suite la partie Dino Noca a été appelé à reprendre l’instance au terme de l’ l’arrêt RCR/C019 du 14 juillet 2002 e ce par exploit d’huissier9. AC HP R 73. Le Plaignant affirme que l’unique héritier connu de la succession Noca Lucio, Monsieur Dino Noca a répondu à la sommation de la Cour Suprême de justice de reprendre l’instance au cours de laquelle il avait alors acquis la qualité d’intervenant forcé ainsi explicitée par un auteur : « lorsqu’une partie vient à décéder en cours d’instance, la reprise d’instance volontaire ou forcée de ses héritiers peut être opérée en vue de poursuivre l’instance »10 74. Le Plaignant allègue en outre qu’il est surprenant de constater que malgré la décision de la reprise d’instance par la Cour Suprême de justice, l’arrêt RCR/C019 rendu au fond le 28 novembre 2003 refusa à la partie NOCA de présenter ses moyens de défense refusant ainsi le droit de la succession Noca à la reprise d’instance décidée par elle-même et à faire tierce opposition. Aux termes de cet arrêt, il a été stipulé ce qui suit : « quant à la tierce opposition et à la reprise d’instance, la Cour relève que l’arrêt RC029/TSR ayant déclaré irrecevable le pourvoi conjoint du 3 mai 1995 en tant qu’il émanait de monsieur NOCA Lucio prédécédé le 27 mai 1992 la question est définitivement réglée du fait que l’arrêt RAC/001 du 29 décembre 1994 de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete a acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugé à l’égard des héritiers de NOCA Lucio. Dès lors, la reprise d’instance n’aurait pas dû être ordonnée».11 75. Le Plaignant regrette qu’en dépit de sa détermination à poursuivre l’instance, la Cour Suprême de Justice ne lui a pas donné cette possibilité car elle est revenue sur sa décision de reprise d’instance, en la mettant à néant, alors que dans pareille circonstance si la Cour avait estimé avoir commis une erreur en forçant Dino Noca à reprendre l’instance, elle était tenue de rouvrir les débats aux fins de notifier ce fait à Dino Noca. 76. Le Plaignant estime que les parties devraient donc prendre des conclusions écrites et plaider sur la position de la Cour au sujet de la reprise d’instance par les héritiers de feu Noca qu’elle suppose avoir été ordonnée par erreur . 9 Dossier pièces côtes 77-79 A. Rubbens : le droit judiciaire zaïrois .T.II, n°237, presse universitaires du zaïre, Kinshasa 1978. 11 Pièces cotes 38-92 10

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