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livre d’enregistrement est frappé d’un timbre d’annulation et d’une
annotation indiquant, dans la forme établie par l’article 226 les motifs de
l’annulation ainsi que la date et le numéro du nouveau certificat».
AC
HP
R
56. Le Plaignant revient sur le fait qu’en dépit de cette décision du
conservateur, près de 25 jours après, soit le 5 juillet 1984, le ministre
des affaires foncières enverra au conservateur une lettre et un
message téléphoné par lesquels il confirmait l’abrogation de l’arrêté
du 3 septembre 1980, mais cela n’a pas inquiété le conservateur qui
n’est jamais revenu sur sa décision de délivrer le certificat
d’enregistrement, injustement établi en faveur de Sieur KAFWA.
57. Le Plaignant rappelle que le droit à la propriété garanti par la
Charte est rigoureusement prescrit par la constitution de l’Etat de la
RDC et véhiculé par la doctrine congolaise. En effet, aux termes de
l’article 36 de la constitution, il est dit que « la propriété privée est
sacrée. L’Etat garantit les droits à la propriété individuelle ou
collective acquise conformément à la loi ou à la coutume ». Il ne
peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi et pour des
motifs d’intérêt général, sous réserve d’une préalable et équitable
indemnité à verser au titulaire lésé dans ses droits7. Enfin, l’article 37
alinéa 2 de ladite Constitution ajoute « Nul ne peut être saisi dans
ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire
compétente ».
58. Le Plaignant estime que toutes ces dispositions constitutionnelles
consacrent ainsi le fondement et la valeur constitutionnels des biens
en général et, en particulier, de la propriété en RDC.
59. Le plaignant souligne que la décision de spoliation du Conservateur
ne repose sur aucune base légale étant entendu que l’arrêté ayant
déclaré l’immeuble de NOCA abandonné a été abrogé aussi bien
que l’ordonnance relative aux biens abandonnés.
60. Le Plaignant soutient que l’abrogation de l’arrêté du 3 septembre
1980 et de l’ordonnance du 2 juillet 1974 ont amplement consolidé le
droit de propriété de Monsieur NOCA sur l’immeuble précité.
7
Article 37 alinéa 1 de la constitution de Transition du 4 avril 2003. Voir aussi l’article
21 de la loi n° 93 – 001 du 2 avril 1993 portant Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à
la période de transition.