000103
15.Bien qu’ayant recu toutes ces notifications, Etat défendeur n’a répondu a
aucune d’elles. Par conséquent, dans I’intérét de la justice, la Cour rend le
présent arrét par défaut, conformément a l’article 55 du Réglement®.
IV.
MESURES
DEMANDEES
PAR LES PARTIES
16.Le Requérant demande a la Cour de prendre les mesures suivantes :‘
i.
ordonner a l'Etat Rwandais de lui payer les dommages et intéréts :
ii.
ordonner la restitution de son véhicule ou de lui verser le montant
équivalent;
iii,
reconnaitre
que
le
Rwanda
a violé
pertinents des droits de homme
des
instruments
juridiques
qu'il a ratifies.
17.Le Requérant demande aussi a la Cour de lui octroyer ce qui suit, a titre de
réparation:
i.
la restitution du taxi minibus Toyota
était ou
le versement
Hiace RAA417H
de la somme
de 40.349.100
en état ou il
Frw a
titre de
compensation ;
ii,
| uné compensation journaliére de 111 540 Frw a compter du 23 mars
2009 jusqu’a la date de restitution du véhicule;
iii,
la
somme
de
23.043.236.533
Frw
pour
le
revenu
sur
le
réinvestissement ;
iv.
7,4% des intéréts sur les revenus non percus ;
v.
lasomme de 40.000.000 Frw en guise de dommages et intéréts pour
les souffrances subies ;
vi.
la somme
de 2.000.000
Frw pour les frais de procédure devant les
juridictions nationales et 3.000.000 Frw devant la Cour;
vii.
les honoraires d’avocat devant la Cour.
18.L’Etat défendeur ayant refusé de participer a la procédure, il n’a pas formulé
de demande.
oD
3 Requéte n° 003/2014. Arrét du 07/12/2018 (Réparations), Ingabire Victoire ~muhoza c. Rwanda, § 14,
15 et 17.
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