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conséquent,
information
demandé
a la Cour de s'abstenir de
relative aux affaires concernant
lui transmettre toute
le Rwanda,
jusqu'a ce quill
termine le réexamen de ladite déclaration et communique sa position a la
Cour.
10.Le 22 juin 2017, la Cour a répondu a l’Etat défendeur, en précisant « qu’en
tant qu’institution judiciaire et conformément aux dispositions du Protocole
et de son Régiement intérieur, la Cour est tenue de communiquer toutes les
piéces de procédure aux parties concernéés.»
11.Le
30 juin
Commission
2017,
de
la Requéte
|'Union
a été
africaine
et,
transmise
par
son
a la Présidente
intermédiaire,
au
de
la
Conseil
exécutif de l'Union africaine et aux Etats parties au Protocole, conformément
a l'article 35(3) du Réglement.
12.Le 5 octobre 2017, la Cour a, proprio motu,
prorogé de quarante-cing (45)
jours le délai accordé a Etat défendeur pour déposer sa réponse, indiquant
qu'elle rendra un arrét par défaut si la réponse n'était pas déposée.
13.En application de l'article 63 du Réglement, 4 sa quarante-neuviéme session
ordinaire, tenue du 16 avril au 11 mai 2018, la Cour a décidé de statuer
sur
le fond et les réparations en méme temps. Le 6 aodt 2018, le Requérant a
déposé ses observations sur les réparations et I'Etat défendeur en a été
notifié le 9 aodt 2018, pour qu’il y reponde dans un délai de trente (30) jours.
14.Le 09 octobre 2018, la Cour a, proprio motu,
prorogé de trente (30) jours,
le délai accordé a Etat défendeur pour déposer sa réponse, indiquant qu'll
s'agissait de la derniére prorogation de délai et qu'elle rendra un arrét par
défaut si la reponse n’était pas déposée. La notification a été envoyée par
courrier eta Etat défendeur I’a recue le 11 octobre 2018.