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d’exercer simultanément les recours non judiciaires et ceux judiciaires. Mm
aurait donc dd exercer les recours requis pour épuiser les recours internes.
33.A la lumiére de ce qui précéde,
la Cour conclut que le Requérant n'a pas
épuisé les recours internes disponibles dans |'Etat défendeur et qu'aucun
des motifs avancés
ne relevait des exceptions prévues a
l'article 40(5) du
Réglement.
34.Ayant constaté que les recours internes n'ont pas été épuisées et compte
tenu du fait que
les conditions
de recevabilité sont cumulatives,
la Cour
n’examinera pas la derniére condition de recevabilité prévue a l’article 40 du
@
Réglement®.
35.Au vu de ce qui précéde, la Cour déclare la requéte irrecevable.
Vil.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
36.La Cour note que larticle 30 de son Réglement intérieur dispose qu’ « [a]
moins
que la Cour n’en décide
autrement,
chaque
partie supporte
ses frais de
procédure.»
37.Compte tenu des circonstances de lespéce,
@
la Cour décide que chaque
partie supportera ses frais de procédure.
Vill.
DISPOSITIF
38. Par ces motifs,
LA COUR,
A lrunanimite :
i
8 Requéte n° 022/2015. Arrét du 11/05/2018 (Compétence et Recevabll
République-Unie de Tanzanie, § 48.