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loi n° 18/2004 du 26/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale et administrative ».
29.La Cour fait observer que seuls des recours judiciaires ordinaires doivent
étre épuisés®, sauf s’ils ne sont pas disponibles, efficaces et suffisants ou si
les procédures
effet,
internes y relatives se prolongent de fagon anormale®.
les recours
non judiciaires exercés
par le Requérant
En
ne sont pas
considérés pertinents en ce qui concerne l’€puisement des recours internes.
30.Dans
la présente
reconnu
qu'il
affaire,
n'avait
pas
la Cour
exercé
note
les
que
le Requérant
recours
internes,
a clairement
alléguant
que:
premiérement, ces recours ne sauraient prospérer parce que les militaires
de la garde présidentielle étaient impliqués et, deuxiémement,
que le délai
pour saisir les juridictions nationales était expiré lorsque les démarches
devant les autorités administratives et politiques ont pris fin.
31.En ce qui concerne la premiére allégation, la Cour reléve que, sans aucune
preuve a l'appui, le Requérant soutient simplement que la procédure devant
les juridictions de I'Etat défendeur était vaine parce que les militaires de la
garde présidentielle étaient impliqués.
affirmations d’ordre général
Cette Cour a estimé que « [d] es
... ne sont pas suffisantes.
Des preuves plus
concrétes sont requises »’. En conséquence, cette allégation est rejetée.
32. S'agissant de la deuxiéme allégation, la Cour fait observer que le Requérant
n'a pas introduit son recours devant les juridictions nationales dans le délai
car, comme
il l’affirme, il tentait d’obtenir un réglement devant les instances
administratives
5 Requéte
n° 007/2013.
et politiques.
Arrét du 03/06/2016
Tanzanie (ci-aprés denommée
Cependant,
(Fond),
rien
Mohamed
n'empéchait
le Requérant
Abubakari c. République-Unie
de
«Mohamed Abubakari c. Tanzanie (Fond)»), § 64. Voir aussi Requéte
n° 005/2013. Arrét de 20/11/2015
(Fond), Alex Thomas
c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés
dénommé « Alex Thomas c. Tanzanie (Fond)»), § 64; Requéte n°006/2013 (Fond). Arrét du 18/3/2016,
Wilfred Onyango Nganyi & 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, § 95.
§ Voir Requéte n° 004/2013. Arrét du 5/12/2014 (Fond), Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, § 77; voir
aussi
Requéte 003/2012. Décision
Ré6publique-Unie de Tanzanie, § 40.
du
28/3/2014
(Compétence
7Arrét Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), § 140.
pen
et Recevabj ne), Peter Chacha
_
oe
fe
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Cds
C.