21. En ce qui concerne l’exception d’incompétence ratione materiae de la juridiction de céans pour connaitre du litige, soulevée par l’Etat togolais, relativement aux difficultés d’exécution de l’arrêt susvisé en date du 24 avril 2015, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans l’exécution d’une décision de justice par elle rendue et qu’il revient à chaque partie concernée de suivre les voies de droit prévues à cet effet par les textes législatifs de la CEDEAO, notamment celles contenues dans le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 en date du 19 janvier 2005 et dans l’acte additionnel A/ SA.13/02/12 en date du 17 février 2012. 22. La Cour considère que dans le cas de l’espèce, elle a épuisé sa saisine pour avoir déjà rendu un arrêt de fond entre les parties et ce en application des dispositions de l’article 19, paragraphe 3 du Protocole relatif à ladite juridiction en date du 06 juillet 1991 qui énonce que « chaque différend ne donne lieu qu’à une décision de la Cour ». 23. Cette jurisprudence de la Cour est constante et c’est ainsi qu’elle a toujours débouté les requérants dans nombre de décisions dont, entre autres, celles contenues dans l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/15/14 du 24 avril 2015, rendu dans l’affaire Gnassingbé Kpatcha et autres ccontre la République togolaise ; et l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/19/13 du 19 juillet 2013, rendu dans l’affaire Karim Meissa Wade contre République du Sénégal). 2- Sur les demandes d’indemnisation 24. Considérant que les demandes d’indemnisation formulées par le requérant ne sauraient être examinées dès lors que la Cour a décliné sa compétence pour connaitre de l’affaire. 9

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