- Condamner en outre l’Etat togolais aux dépens ;
III- Moyens des parties
7. Pour faire prospérer sa demande, le requérant articule ses moyens de défense
autour de trois points à savoir : la violation de son droit à l’exécution des
décisions de justice, la violation de son droit à la liberté et à la sécurité à compter
de l’arrêt en date du 24 avril 2015 de la Cour de céans et la violation de son
droit à un recours utile.
8. S’agissant du premier point relatif à l’inexécution des décisions de justice, le
requérant invoque les dispositions de l’article 10 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et celles de l’article 14 paragraphe 1 qui prévoient
respectivement que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ».
9. Le requérant estime que les dispositions susvisées consacrent le droit de tout
individu à un procès équitable, lequel droit trouve son accomplissement dans
l’exécution des décisions de justice et que la Cour européenne est partie de ce
raisonnement pour affirmer dans son arrêt en date du 28 juillet 1999 (affaire
Immobiliare Saffi contre Italie), que « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt,
de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie
intégrante du procès ».
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