- Condamner en outre l’Etat togolais aux dépens ; III- Moyens des parties 7. Pour faire prospérer sa demande, le requérant articule ses moyens de défense autour de trois points à savoir : la violation de son droit à l’exécution des décisions de justice, la violation de son droit à la liberté et à la sécurité à compter de l’arrêt en date du 24 avril 2015 de la Cour de céans et la violation de son droit à un recours utile. 8. S’agissant du premier point relatif à l’inexécution des décisions de justice, le requérant invoque les dispositions de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et celles de l’article 14 paragraphe 1 qui prévoient respectivement que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ». 9. Le requérant estime que les dispositions susvisées consacrent le droit de tout individu à un procès équitable, lequel droit trouve son accomplissement dans l’exécution des décisions de justice et que la Cour européenne est partie de ce raisonnement pour affirmer dans son arrêt en date du 28 juillet 1999 (affaire Immobiliare Saffi contre Italie), que « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès ». 5

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