5. Par arrêt en date du 24 avril 2015, ladite Cour rendait la décision ci-dessous :
« …au fond, ordonne à l’Etat togolais d’organiser le procès de M. Bodjona
Akoussoulèlou Pascal dans les meilleurs délais ou, faute d’éléments à charge
contre celui-ci, de le libérer ;
Dit que l’arrestation et la détention de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal, pour
la période du 1er septembre 2012 au 09 avril 2013, est arbitraire ;
Condamne en conséquence l’Etat togolais à lui verser les sommes suivantes :
- Dix millions de francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant
de l’arrestation et de la détention arbitraire ;
- Cinq millions de francs CFA au titre du préjudice moral ;
- Trois millions de francs CFA au titre du préjudice psychologique ;
Soit au total, la somme de dix-huit millions de francs CFA ;
Rejette, pour le surplus, les prétentions de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal ;
Condamne l’Etat du Togo aux dépens » ;
6. Face au retard accusé par l’Etat togolais quant à l’exécution de la décision
susvisée, le sieur Bodjona Pascal Akoussoulèlou saisissait à nouveau
la
juridiction de céans par requête reçue au Greffe le 28 août 2015, aux fins de :
- Dire que l’Etat du Togo a violé ses droits à la liberté et à la sécurité pour
avoir refusé d’exécuter à son profit la décision ci-dessus rendue par la
Cour de justice de la CEDEAO ;
- Condamner le Togo à lui payer les sommes suivantes :
- 300 000 000 Francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant
des différentes violations relevées ;
- 75 000 000 francs CFA au titre du préjudice moral ;
- 50 000 000 francs CFA au titre du préjudice psychologique ;
- Soit la somme de 425 000 000 francs CFA ;
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