17. Sur le premier point, la Cour tient à rappeler sa jurisprudence selon laquelle
« s’il est de principe qu’elle n’apprécie pas les motifs d’une décision judiciaire
rendue au sein d’un Etat, dans la mesure où elle n’est ni juge de la légalité
nationale au sens large, ni juge d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas
moins qu’elle a le droit de tirer toutes les conséquences d’une décision nationale,
sur le terrain des droits de l’homme ».
18. En l’espèce, la question qui se pose est moins de savoir si l’arrestation est
la détention des requérants sont fondées sur une décision judiciaire, mais
d’examiner si en principe et de façon générale, cette privation de liberté se
justifie au regard de la protection des droits de l’homme.
19. Dès lors, la Cour estime qu’elle est compétente à connaitre de l’affaire et
qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le défendeur.
20. Sur le second point, la Cour estime que la requête qui lui est soumise par
les demandeurs a été introduite conformément aux dispositions des articles 33
et suivants du règlement de la juridiction de céans et qu’il convient de la déclarer
recevable.
21. Sur le troisième point relatif à la procédure accélérée, la Cour estime que
cette demande n’a plus d’intérêt dès lors que l’affaire évoquée pour la première
fois le 19 avril 2016 a été mise en délibéré le même jour pour décision être
rendue le 17 mai 2016.
Au fond
1- Sur la violation des droits des requérants
22. Considérant que la requête introduite devant la Cour par le général
Amadou Haya Sanogo et consorts s’appuie sur des normes internes
(notamment la Constitution malienne, le Code de procédure pénale et le Code
de justice militaire du Mali) et internationales dont, entre autres, la Déclaration
universelle des droits de l’homme, la Pacte international sur les droits civils et
politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
23. Que s’agissant de la violation des droits des requérants au regard des
normes de droit interne notamment en ce que ceux-ci sont, d’une part,
justiciables des juridictions militaires et non des juridictions de droit commun
du mali et, d’autre part, victimes d’une procédure pénale entachée de nullités, la
Cour fait observer que cette question est considérée comme étant
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