l’indépendance de la justice et viole les articles 1 et suivants du Code de
procédure pénale malien et nombre d’instruments internationaux notamment :
- L’article 14 § 1 du PIDCP qui érige en principe cardinal, outre l’égalité
de tous devant la loi, le droit de toute personne à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal indépendant, impartial et
compétent.
- L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui
énonce que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par le tribunal indépendant
et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
13. Considérant que l’Etat malien soulève l’incompétence de la Cour de céans
à connaitre de l’affaire et sollicite, éventuellement, le débouté des requérants de
toutes leurs prétentions, faute de preuves.
14. Sur le premier moyen, il fait valoir que la Cour de céans est incompétente
pour connaitre de l’affaire dès lors qu’elle n’est pas une instance d’appel ni une
instance de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales ; que
dans le cas de l’espèce, la procédure en cause a été initiée par les juridictions
nationales du Mali.
15. Sur le second moyen, il soutient que les requérants ont été régulièrement
inculpés avant d’être mis sous mandats de dépôt par un juge d’instruction saisi
régulièrement par un réquisitoire introductif et qu’en tout état de cause, la
chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°283 du 27
mai 2014, rejeté leur requête tendant à obtenir l’annulation de la procédure
initiée contre eux. Qu’il convient de préciser que la procédure était au départ
enclenchée sur la base d’une plainte contre X et que l’évolution de celle-ci a
permis d’identifier les requérants susnommés.
Analyse de la Cour
En la forme
16. Considérant que la Cour doit tout d’abord, se pencher sur l’exception
d’incompétence soulevée par l’Etat malien avant d’examiner la recevabilité de la
requête présentée par les sieurs Amadou Haya Sanogo et consorts, ainsi que sur
la demande de procédure accélérée formulée par ces derniers.
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