2- Sur la réparation
30. Considérant que les requérants doivent être déboutés de leurs demandes
d’indemnisation dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve des griefs par eux
articulés contre l’Etat du Mali.
3- Sur les dépens
31. Considérant que les requérants ont succombé et qu’il y a lieu de les
condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du
Règlement relatif à la Cour de céans.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits
de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondée l’exception soulevée par l’Etat malien tirée de
l’incompétence de la Cour pour connaitre de l’affaire ;
Dit que la Cour en est compétente ;
Dit également que la demande de procédure accélérée est sans objet ;
Reçoit les demandeurs en leurs requêtes ;
Au fond
Déclare non établies les violations des droits de l’homme alléguées par les
Requérants à l’encontre de l’Etat malien ;
Déboute en conséquence les requérants de leurs demandes de dommagesintérêts ;
Met les dépens à leur charge.
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