 Sur la violation des droits politiques de Khalifa Ababacar SALL IV.56- Monsieur Khalifa Ababacar SALL a exposé que ses droits politiques ont été violés ; que du fait de sa détention, il avait été privé de son droit politique de solliciter le suffrage de ses concitoyens et en même temps d’exercer son droit de vote lors de la campagne et des opérations électorales à l’occasion des élections législatives de juillet 2017 ; que ses requêtes adressées aux différentes autorités administratives et judiciaires de pouvoir se rendre aux urnes pour exercer son droit ou tout au moins de disposer d’une urne le jour du scrutin à la maison d’arrêt sont restées sans suites alors même qu’il ne se trouvait dans aucun cas d’incapacités légales ou d’inéligibilité prévue par la loi électorale ; IV.57- Il a invoqué les dispositions des articles 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et 13.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; IV.58- Le défendeur a rétorqué que le décret n° 2001362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales n’a pas prévu la possibilité pour un détenu de recevoir une télévision pour communiquer avec l’extérieur, encore moins celle de sortir pour effectuer un vote ; que c’est ce qui explique que les autorités judiciaires ou administratives saisies n’ont pu donner de suite aux requêtes relatives au droit d’antenne ou de vote présentées par Monsieur Khalifa Ababacar SALL; IV.59- La Cour rejette d’emblée cet argumentaire de l’État du Sénégal articulé autour du fait que le décret n° 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures 41

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