Sur la violation des droits politiques de
Khalifa Ababacar SALL
IV.56- Monsieur Khalifa Ababacar SALL a exposé que ses
droits politiques ont été violés ; que du fait de sa
détention, il avait été privé de son droit politique de
solliciter le suffrage de ses concitoyens et en même temps
d’exercer son droit de vote lors de la campagne et des
opérations électorales à l’occasion des élections
législatives de juillet 2017 ; que ses requêtes adressées
aux différentes autorités administratives et judiciaires de
pouvoir se rendre aux urnes pour exercer son droit ou
tout au moins de disposer d’une urne le jour du scrutin à
la maison d’arrêt sont restées sans suites alors même
qu’il ne se trouvait dans aucun cas d’incapacités légales
ou d’inéligibilité prévue par la loi électorale ;
IV.57- Il a invoqué les dispositions des articles 25 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et
13.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;
IV.58- Le défendeur a rétorqué que le décret n° 2001362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et
d’aménagement des sanctions pénales n’a pas prévu la
possibilité pour un détenu de recevoir une télévision pour
communiquer avec l’extérieur, encore moins celle de
sortir pour effectuer un vote ; que c’est ce qui explique
que les autorités judiciaires ou administratives saisies
n’ont pu donner de suite aux requêtes relatives au droit
d’antenne ou de vote présentées par Monsieur Khalifa
Ababacar SALL;
IV.59- La Cour rejette d’emblée cet argumentaire de
l’État du Sénégal articulé autour du fait que le décret n°
2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures
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