consigner en vue d’une liberté provisoire ; que les deux
ordonnances ont été notifiées le 07 décembre 2017 ; que
les conseils des requérants ont relevé appel desdites
ordonnances par actes reçus au greffe de la juridiction ;
que ce même 07 décembre 2017, sans attendre
l’expiration des délais de recours ou en faisant fi des
appels interjetés, le magistrat instructeur a rendu une
ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police
correctionnelle,
clôturant
ainsi
la
procédure
d’information ;
IV.52- La Cour considère qu’un juge d’instruction est, en
principe, chargé d’instruire in rem c'est-à-dire tant à
charge qu’à décharge ; que dans ce cadre, il ne doit pas
empêcher les inculpés d’exercer les droits que la loi leur
reconnait ; qu’il ne doit pas non plus, dans le but de faire
échec aux droits de la défense, clôturer la phase de
l’instruction alors que des recours contre ses ordonnances
ou les délais pour les exercer courent encore ;
IV.53- La Cour est d’avis qu’en empêchant que les
recours exercés par les requérants produisent leur plein
effet avant la clôture de l’instruction, le magistrat
instructeur a ôté à la procédure son caractère équitable ;
En effet, ces agissements du juge d’instruction constituent
des atteintes graves aux droits de la défense, affectant
ainsi le caractère équitable du procès ;
IV.54- Les éléments factuels, tels qu’ils sont exposés cidessus, font apparaitre des violations graves des droits de
l’homme en particulier du droit à un procès équitable tel
qu’il ressort des dispositions de l’article 7.1 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples ;
IV.55- L’État du Sénégal, par le truchement de ses agents
judiciaires et notamment du juge d’instruction, a failli à
l’obligation de garantir aux requérants un procès
équitable ;
Sa responsabilité ne peut alors être écartée ;
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