d’Accusation est consacré par l’article 180 du Code de
Procédure Pénale ;
IV.49- Le défendeur a fait valoir que concernant la clôture
de l’information par le Doyen des juges d’instruction, alors
que des appels restaient pendants devant la Chambre
d’accusation, c’est l’article 181 du CPP qui prévoit que
«lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre
qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction
poursuit son information, sauf décision contraire de la
chambre d’accusation » ;
IV.50- La Cour trouve non pertinent le recours aux
dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale
pour essayer de justifier la clôture de l’instruction avant
l’examen des recours contre les ordonnances du juge
d’instruction par la juridiction de second degré ;
A supposer même que l’argument de cet article 181 du
CPP puisse être invoqué, l’ordonnance de règlement n’est
pas un acte de continuation de l’information ; c’est plutôt
un acte y mettant fin ; c’est ce qui ressort clairement des
dispositions de l’article 169 du même code évoquant la
communication du dossier pour le règlement en ces
termes : « aussitôt que l’information lui apparait
terminée, le juge d’instruction communique le dossier aux
conseils de l’inculpé et de la partie civile… » ;
Or, le juge d’instruction ne doit pas mettre un terme à
l’information pendant que des recours exercés contre ses
décisions ou susceptibles d’être exercés attendent leurs
suites logiques à savoir leur examen par la juridiction
d’instruction du second degré ;
IV.51- L’examen des pièces versées au dossier fait
ressortir que le juge d’instruction a rendu, le 04 décembre
2017, une ordonnance de refus de désignation d’expert et
de refus d’audition de personnes et le 07 décembre 2017,
une ordonnance rejetant la demande d’autorisation de
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