d’Accusation est consacré par l’article 180 du Code de Procédure Pénale ; IV.49- Le défendeur a fait valoir que concernant la clôture de l’information par le Doyen des juges d’instruction, alors que des appels restaient pendants devant la Chambre d’accusation, c’est l’article 181 du CPP qui prévoit que «lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation » ; IV.50- La Cour trouve non pertinent le recours aux dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale pour essayer de justifier la clôture de l’instruction avant l’examen des recours contre les ordonnances du juge d’instruction par la juridiction de second degré ; A supposer même que l’argument de cet article 181 du CPP puisse être invoqué, l’ordonnance de règlement n’est pas un acte de continuation de l’information ; c’est plutôt un acte y mettant fin ; c’est ce qui ressort clairement des dispositions de l’article 169 du même code évoquant la communication du dossier pour le règlement en ces termes : « aussitôt que l’information lui apparait terminée, le juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile… » ; Or, le juge d’instruction ne doit pas mettre un terme à l’information pendant que des recours exercés contre ses décisions ou susceptibles d’être exercés attendent leurs suites logiques à savoir leur examen par la juridiction d’instruction du second degré ; IV.51- L’examen des pièces versées au dossier fait ressortir que le juge d’instruction a rendu, le 04 décembre 2017, une ordonnance de refus de désignation d’expert et de refus d’audition de personnes et le 07 décembre 2017, une ordonnance rejetant la demande d’autorisation de 39

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