et l’application des dispositions pénales nationales ; qu’en effet, dans son arrêt n° 168 du 16 mai 2017, la Chambre d’accusation répondait que « …or, en l’espèce, Khalifa Ababacar SALL a, lui-même reconnu avoir fait appel à l’un de ses avocats qui s’était présenté dans les locaux de l’officier de police judiciaire pour l’assister, ce, dès son interpellation ; qu’il s’en infère qu’il avait été informé de son droit de se faire assister d’un conseil ; que toutefois, il n’a pas établi que c’est l’officier de police judiciaire qui a empêché ledit conseil de l’assister ; Qu’aucun élément du dossier ne prouve, en effet, qu’il ait été fait obstacle à l’accès de cet avocat aux locaux où s’était tenue l’enquête. Que dès lors, aucune violation des droits de la défense du requérant n’étant établie, il échet de rejeter le moyen tendant à l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire… » ; III.20- Il a développé que s’il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’absence d’un défenseur constitue une atteinte au droit à l’assistance d’un avocat, encore fautil que celle-ci lui soit imputable ; que selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Tripoli contre Italie du 22 février 1994, il ne saurait en effet être imputé à l’État la responsabilité d’une défaillance de l’avocat choisi par l’accusé. Il en est d’ailleurs de même pour l’avocat commis d’office selon les termes de l’arrêt Artico du 13 mai 1980 dans lequel elle a affirmé « qu’on ne saurait imputer à l’État la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office » ; que la Cour de justice de la Communauté – CEDEAO dans son arrêt ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007, dans l’affaire Moussa Léo KEÏTA contre l’État du Mali, au point 26, a signalé que « La Cour… n’a pas pour compétence réviser les décisions rendues par les juridictions des États membres ; elle n’est pas une juridiction d’appel ni de 16

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