somme de cinquante milliards (50.000.000.000)
FCFA ;
mettre les dépens à la charge de l’État du Sénégal ;
III.15- L’État du Sénégal, dans son mémoire en réponse
à la requête introductive d’instance, a développé ses
moyens de défense ainsi qu’il suit ;
III.16- Le défendeur a, dans ses écritures et oralement
par ses représentants et conseils, soutenu que suite à
une vérification administrative et financière de la Ville de
Dakar pour la période 2011-2015, l’Inspection Générale
d’État a établi le rapport n° 12/16 du 24 mars 2016 ; que
dans ledit rapport les vérificateurs ont mentionné
l’existence de pièces justificatives faisant état de la
livraison, tous les mois, à la Ville de Dakar par une
structure privée dénommée GIE KEUR TABBAR, de riz et
de mil à hauteur de trente millions (30.000.000) francs
CFA ; qu’ils y ont consigné avoir constaté que pour le
renouvellement de l’alimentation financière de la caisse
d’avance, le Directeur administratif et financier de la Ville
de Dakar présentait au receveur percepteur municipal, à
la fin de chaque mois, deux factures définitives du GIE
KEUR TABBAR et deux procès-verbaux de réception
respectivement de mil et de riz signés d’une part par le
Directeur lui-même et Messieurs Amadou Moctar DIOP et
Ibrahima Yatma DIAO, membres de la commission de
réception et d’autre part par Monsieur Khalifa Ababacar
SALL, Maire de la Ville ;
III.17- Il a indiqué que le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar
a saisi la Division des Investigations criminelles, une
unité de la Direction de la Police judiciaire afin de
procéder à une enquête autour des faits relatés dans le
rapport ; qu’au cours de l’enquête Monsieur Mbaye
TOURE a reconnu que les denrées n’ont été ni achetées
ni livrées et a avoué que les factures et les procèsverbaux de réception produits étaient des faux établis
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