La requéte datée du 10 décembre 2014 est parvenue au Greffe de la Cour le 26
mars 2015.
Conformément a l'article 35(2) et 35(4) du Reglement intérieur de la Cour, le Greffe
a transmis la requéte au Défendeur, et I'a invite a y repondre dans un délai de
soixante (60) jours et d'indiquer dans les trente (30) jours suivant la reception de
la requéte, les noms et adresses de ses représentants.
Par lettre datée du 6 novembre 2015, le Défendeur a soumis la liste des noms et
adresses de ses représentants.
Par lettre du 3 février 2016, le Greffe a rappelé au Défendeur de soumettre son
mémoire
en réponse
a la requéte,
conformément
a l'article 37 du
Reglement
intérieur de la Cour.
Compétence de la Cour
Lorsqu’elle
est
saisie
d’une
requéte,
la
Cour
doit
procéder
a
un
examen
préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole.
Toutefois,
avant
d'ordonner
des
mesures
provisoires,
la Cour
n'a
pas
a se
convaincre qu'elle a compétence sur le fond de l'affaire, mais simplement s'assurer
qu'elle a compétence prima facie’.
‘ Voir requéte n°002/2013 Commission africaine des droits de I’homme des peuples c. Libye (ordonnance portant
mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requéte n°006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples c. Kenya (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) ; requéte n°004/2011
Commission africaine des droits de I’homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée
du 25 mars 2011)
Né
A
i
def
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