rétention allant du 16 juillet 2010 qui aurait été déclaré date de cessation de la garde à vue et le 17 juillet 2010 le début de l’information judiciaire soit vingt-quatre (24) heures ; III.11- Le défendeur a expliqué que c’est conformément aux dispositions de l’article 51 du code de procédure pénale que Monsieur AMOUSSOU a été présenté au Procureur Général près la Cour Suprême du Bénin le 17 juillet 2010, date à laquelle son mandat de dépôt lui a été notifié, que la procédure suivie a été conforme aux prescriptions de l’article 51 de l’ancien code de procédure pénale en vigueur lors de son arrestation, que Monsieur AMOUSSOU n’a fait l’objet d’aucune rétention arbitraire et que son arrestation, sa garde à vue ainsi que sa détention ont toutes une base légale telle que l’avait déjà jugée la Cour de céans dans son arrêt du 06 mars 2014 ; III.12- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué la Constitution du Bénin, le Code de Procédure Pénale, et le Code Pénal ; III.13- Au fond, il a sollicité de la Cour de : - rejeter purement et simplement toutes les prétentions, fins et conclusions du requérant comme mal fondées ; - condamner le requérant aux dépens. IV- MOTIVATION Sur la demande de procédure accélérée : IV.1- Monsieur AMOUSSOU Georges Constant a sollicité de la Cour de constater l’urgence et de dire et juger que sa requête sera soumise à la procédure accélérée prévue par l’article 59 du Règlement de la procédure de la Cour ; 9

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