- Sur les dépens
IV.24- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que «
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, l’action du requérant ne va prospérer ; En
outre, l’Etat du Bénin a expressément sollicité sa
condamnation aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de violation des Droits de l’Homme et en
premier et dernier ressort ;
Reçoit la demande de procédure
formulée par Monsieur AMOUSSOU ;
accélérée
Dit qu’elle est devenue sans objet ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter les écritures de
l’Etat du Bénin ;
Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de
l’autorité de la chose jugée présentée par l’Etat
du Bénin ;
La déclare bien fondée ;
Déclare la requête, à fin de sanction d’arrestation
et
de
détention
arbitraire
de
Monsieur
AMOUSSOU, irrecevable ;
Met les dépens à sa charge ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE
PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR
23 AVRIL 2015 ;
Y ONT PRIS PART :
16
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents