- Sur les dépens IV.24- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action du requérant ne va prospérer ; En outre, l’Etat du Bénin a expressément sollicité sa condamnation aux dépens ; Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Reçoit la demande de procédure formulée par Monsieur AMOUSSOU ; accélérée Dit qu’elle est devenue sans objet ; Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter les écritures de l’Etat du Bénin ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par l’Etat du Bénin ; La déclare bien fondée ; Déclare la requête, à fin de sanction d’arrestation et de détention arbitraire de Monsieur AMOUSSOU, irrecevable ; Met les dépens à sa charge ; AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 23 AVRIL 2015 ; Y ONT PRIS PART : 16

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