septembre 2014 et que ce dernier n’a cru y répondre
que seulement le 04 décembre 2014 ;
Il apparait que les écritures de l’Etat du Bénin ne sont
pas intervenues dans les délais fixés par le Règlement;
Mais, le respect du principe du contradictoire exige que
l’autre partie soit entendue ;
Ensuite, manifestement le dépôt tardif des écritures du
défendeur n’a été source d’aucun préjudice au
requérant dans la mesure où sa cause a été examinée
dans les délais raisonnables ;
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à
la demande de Monsieur AMOUSSOU tendant à écarter
les écritures de l’Etat du Bénin pour forclusion ;
- Sur la requête de Monsieur AMOUSSOU
IV.11- Monsieur AMOUSSOU Georges Constant a saisi
la
Cour
de
céans
d’une
requête
tendant
principalement à dire et juger que la rétention exercée
sur sa personne du 16 au 17 juillet 2010 par la
Commission Autonome d’Enquête Judiciaire est
constitutive d’une arrestation arbitraire et ordonner en
conséquence sa mise en liberté ;
IV.12- L’Etat du Bénin y a opposé une fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
IV.13- Il a soutenu que les griefs invoqués par
Monsieur AMOUSSOU contre l’arrêt du 06 mars 2014 à
savoir les inexactitudes et l’omission de statuer
auraient dû l’inciter à exercer les recours admis par le
Règlement de la Cour, que l’arrêt n’ayant fait l’objet
par les parties de recours approprié, a acquis l’autorité
de la chose jugée;
IV.14- Monsieur AMOUSSOU a soutenu qu’aucune
autorité de la chose jugée ne saurait en l’état actuel de
la procédure être reconnue à cet arrêt en raison
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