Il a motivé l’urgence par le désir de bénéficier de soins spécialisés que nécessite son état de santé en famille et de préférence hors du Bénin où sa sécurité ne parait plus garantie ; IV.2- L’Etat du Bénin, dans ses observations formulées le 21 novembre 2014, a sollicité le rejet pur et simple de la demande en procédure accélérée introduite par le requérant ; IV.3- L’article 59.1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO dispose que : « à la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais » ; Le point 2 de l’article exige que la demande tendant à soumettre une affaire à une procédure accélérée soit présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense ; IV.4La demande de procédure accélérée des requérants a été déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 2014, en même temps que la requête introductive d’instance ; Il apparait donc que la demande a été formulée dans les forme et délai exigés par le Règlement ; Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier; En effet, s’agissant de détention et d’état de santé, il y a toujours urgence de se prononcer sur la mesure sollicitée ; 10

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