procédure qui ne prévoit pas le caractère obligatoire de la peine de mort e qui confère donc, au juge un pouvoir d’appréciation ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, afin d’abroger de sa législation la pendaison comme méthode d’exécution de la peine de mort ; xiv. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur les sites Internet de la magistrature et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication ; xv. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un rapport sur la mise en œuvre du présent arrêt, dans un délai de (6) mois, à compter de sa signification, puis des rapports selon la même périodicité jusqu’à l’exécution totale de toutes ses décisions. Sur les frais de procédure xvi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Juge ; Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; Suzanne MENGUE, Juge ; Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; 31

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