IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
120. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure relatives
à la présente Requête à la charge de l’État défendeur.
121. L’État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis
à la charge du Requérant.
***
122. La Cour relève que la règle 32(2) du Règlement Cour du prévoit que : « [à]
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure, le cas échéant ».
123. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’existe aucune raison de s’écarter du
principe posé par cette disposition. En conséquence, la Cour décide que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
124. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii.
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
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