présent Arrêt, afin d’abroger la disposition prévoyant l’application obligatoire
de la peine de mort.36
117. La Cour ordonne, en outre, à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification
du présent Arrêt, afin de réexaminer l’affaire en ce qui concerne la
condamnation du Requérant, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoit
pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le pouvoir
d’appréciation du juge.37
118. Ayant jugé que le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir, la
pendaison est intrinsèquement dégradant,38 la Cour elle ordonne à l’État
défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger la(les)
lois qui prévoient la pendaison comme méthode d’exécution de la peine de
mort, et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de
signification du présent Arrêt.39
119. La Cour estime par ailleurs que, pour des raisons désormais fermement
établies dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières
de cette affaire, la publication du présent arrêt s’impose. Compte tenu du
droit positif de l’État défendeur, les menaces à la vie associées à la peine
de mort obligatoire demeurent dans le système juridique l’État défendeur. Il
n’est pas établi que l’État défendeur a pris les mesures nécessaires pour
rendre sa loi conforme à ses sur les obligations internationales en matière
de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la
publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date de sa signification.
36
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 163 ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 170 ; Henerico c. Tanzanie,
ibid., § 207 ; Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre
2022 (fond), § 166.
37 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid, § 171 (xvi) ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 174 (xvii) ; Henerico c.
Tanzanie, ibid., § § 217 (xvi) ; Mwita c. Tanzanie, ibid., §§ 184 (xviii).
38 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 118.
39 Chrizant John c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 049/2016, Arrêt du 7 novembre
2023 (fond et réparations), § 155.
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