67. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine et des dispositions de la Charte. Elle
est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
68. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la Requête remplit toutes
les conditions de recevabilité et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
69. La Cour examinera (A) l’allégation de violation du droit du Requérant à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, avant de
se prononcer sur (B) l’allégation de violation du droit à la non-discrimination,
protégé par l’article 2 de la Charte, (C) l’allégation de violation du droit à une
totale égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi,
protégés par l’article 3 de la Charte, (D) l’allégation de violation du droit à la
vie, protégé par l’article 4 de la Charte, et enfin (E) l’allégation de violation
du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
70. Il ressort du dossier que le Requérant soulève deux (2) griefs contre les
juridictions internes dont les actions ou omissions auraient selon lui violé
son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la
Charte. Il affirme notamment que :
i. les éléments sur le fondement desquelles il a été condamné
n’ont pas été correctement examinées ;
ii. son recours en révision a été rejeté, à tort.
71. La Cour va donc examiner ces deux (2) griefs à la lumière de l’article 7(1)
de la Charte.
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